J.O. 141 du 19 juin 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-560 du 11 juin 2004 relatif à la COFACE et modifiant le code des assurances (partie Réglementaire)


NOR : ECOT0337074D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 432-1 à L. 432-4 et R. 442-1 à R. 442-11 ;

Vu la loi no 49-874 du 5 juillet 1949 modifiée relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment ses articles 15 à 18 ;

Vu l'avis du Conseil national des assurances du 20 janvier 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article R. 442-5 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 442-5. - La société transmet aux commissaires du Gouvernement copie des documents et informations transmis aux membres du conseil d'administration et ce dans les mêmes délais.

La société porte notamment à la connaissance des commissaires du Gouvernement, préalablement aux réunions du conseil d'administration dont l'ordre du jour comprend la désignation du président du conseil d'administration de la société, la nomination du directeur général ou celle du directeur général délégué, s'il en existe un, ayant dans ses compétences la gestion des activités pour le compte de l'Etat, l'ensemble des informations qu'elle détient sur les personnes pressenties. Elle porte également à la connaissance des commissaires du Gouvernement, préalablement aux réunions de l'assemblée générale des actionnaires dont l'ordre du jour comprend la désignation d'administrateurs, l'ensemble des informations qu'elle détient sur les personnes pressenties. Ces informations sont transmises au plus tard cinq jours francs avant la réunion du conseil d'administration ou de l'assemblée générale des actionnaires.

Les commissaires du Gouvernement peuvent prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de l'établissement, ainsi que de tout document ou information nécessaire à l'exécution de leur mission.

Les commissaires du Gouvernement peuvent s'opposer à toute décision relative à la garantie de l'Etat ou de nature à compromettre l'exercice des responsabilités confiées par l'Etat à la société, dans un délai de dix jours suivant la transmission qui leur est faite de cette décision. En cas d'opposition, la société dispose d'un délai de huit jours pour faire appel devant le ministre chargé de l'économie, qui dispose d'un délai de dix jours pour confirmer cette opposition. »

Article 2


A la première phrase de l'article R. 442-6 du même code, les mots : « 5 % » sont remplacés par les mots : « 10 % ».

Article 3


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 juin 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy